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Article 121-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/03/1994
(Code pénal)
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Article 121-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/03/1994
(Code pénal)
Est auteur de l'infraction la personne qui :
1° Commet les faits incriminés ;
2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit.