Articles

Article 113-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 113-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)


Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.