Article 112-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Article 112-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
L'application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne.
Toutefois, la peine cesse de recevoir exécution quand elle a été prononcée pour un fait qui, en vertu d'une loi postérieure au jugement, n'a plus le caractère d'une infraction pénale.