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Article 112-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 112-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)


L'application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne.

Toutefois, la peine cesse de recevoir exécution quand elle a été prononcée pour un fait qui, en vertu d'une loi postérieure au jugement, n'a plus le caractère d'une infraction pénale.