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Article 112-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 112-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)


Les lois relatives à la nature et aux cas d'ouverture des voies de recours ainsi qu'aux délais dans lesquels elles doivent être exercées et à la qualité des personnes admises à se pourvoir sont applicables aux recours formés contre les décisions prononcées après leur entrée en vigueur. Les recours sont soumis aux règles de forme en vigueur au jour où ils sont exercés.