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Article 111-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 111-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)


Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis.