Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1448 du 8 octobre 2007 relatif à la fusion des corps des secrétaires administratifs d'administration centrale et des secrétaires administratifs des affaires sanitaires et sociales, à la création du corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à l'intégration des fonctionnaires appartenant à ce corps dans celui des secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1448 du 8 octobre 2007 relatif à la fusion des corps des secrétaires administratifs d'administration centrale et des secrétaires administratifs des affaires sanitaires et sociales, à la création du corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à l'intégration des fonctionnaires appartenant à ce corps dans celui des secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales)
Au titre de la constitution initiale du corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et par dérogation aux articles 4 et 6 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, les secrétaires administratifs des services déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont recrutés par la voie d'un examen professionnel ouvert aux membres du corps des adjoints administratifs des ministères chargés des affaires sociales justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé de huit ans de services publics effectifs.
Des nominations peuvent également intervenir, au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, parmi les membres du corps des adjoints administratifs des ministères chargés des affaires sociales justifiant de douze ans de services publics effectifs au 1er janvier de l'année au titre de laquelle cette liste est établie.
Le nombre maximal de recrutements par voie d'inscription sur la liste d'aptitude ne peut excéder un neuvième de l'ensemble des recrutements prévus au présent article.
Les fonctionnaires recrutés en application des dispositions du présent article sont titularisés dans le corps d'intégration dès leur nomination.