Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels)
La ou les conventions mentionnées à l'article 5 sont rendues publiques. Elles sont conclues par l'employeur public, pour une durée de sept ans, sous réserve des dispositions de l'article 11. Elles peuvent être prolongées pour des motifs d'intérêt général. La durée de la prolongation ne peut excéder un an.