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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels)


L'employeur public insère un avis d'appel public à la concurrence dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur des assurances ainsi que, au-delà d'un seuil et selon des modalités définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé la sécurité sociale et du ministre chargé de la fonction publique, au Journal officiel de l'Union européenne. Dans ce cas, les avis destinés aux autres publications leur sont adressés après l'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles de l'Union européenne. Ils mentionnent la date de cet avis, et ne peuvent fournir d'autres renseignements que ceux qu'il comporte.

L'avis précise :

1° Si l'employeur public entend désigner un ou plusieurs organismes de référence ;

2° Les modalités de présentation des offres de candidature, dont le délai de réception ne peut être inférieur à quarante-cinq jours à compter de la date de publication de l'avis d'appel à la concurrence ;

3° Les niveaux minima de capacité demandés aux candidats et les renseignements à fournir à cet effet ;

4° Les caractéristiques essentielles de la convention envisagée, notamment son objet, sa nature, les personnels intéressés ;

5° Les critères de choix de l'employeur public.