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Article 14 AUTONOME (Décret n° 2007-1510 du 22 octobre 2007 modifiant le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Article 14 AUTONOME (Décret n° 2007-1510 du 22 octobre 2007 modifiant le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)


Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe exceptionnelle sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :
Ancienne situation
Echelons
Nouvelle situation
Echelons
4e échelon
5e échelon
3e échelon
4e échelon
Ancienneté conservée
3/4 de l'ancienneté acquise
2e échelon
- plus de 2 ans
3e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
- moins de 2 ans
3e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
2e échelon
Sans ancienneté