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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1245 du 20 août 2007 modifiant le décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1245 du 20 août 2007 modifiant le décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)


A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont intégrés dans le corps des conservateurs du patrimoine, spécialité patrimoine scientifique, technique et naturel.

Ces fonctionnaires sont reclassés selon les modalités suivantes :

Les conservateurs en chef des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur sont classés dans le grade de conservateur en chef du patrimoine à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.

Les conservateurs de 2e et de 1re classe des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur sont classés dans le grade de conservateur du patrimoine conformément aux dispositions de l'article 18.