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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1245 du 20 août 2007 modifiant le décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1245 du 20 août 2007 modifiant le décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)


En application de l'article 3 du présent décret, les conservateurs du patrimoine relevant de la spécialité :

1° Inventaire général, sont nommés dans la spécialité monuments historiques et inventaire ;

2° monuments historiques, sont nommés dans la spécialité monuments historiques et inventaire ;

3° Bibliothèques du patrimoine, sont nommés dans une des spécialités mentionnées à l'article 3 du présent décret après avis de la commission d'évaluation scientifique.

Les conservateurs relevant des spécialités archéologie, archives et musées demeurent dans la même spécialité.