Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1245 du 20 août 2007 modifiant le décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1245 du 20 août 2007 modifiant le décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)
Les dispositions du 3° de l'article 24 du décret du 16 mai 1990 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret s'appliquent à compter de l'établissement des tableaux d'avancement au grade de conservateur en chef du patrimoine au titre de l'année suivant la publication du présent décret.
A cette date, sont réputés avoir satisfait à l'obligation de mobilité énoncée au 3° du même article 24 les conservateurs qui à la parution du présent décret sont reclassés aux 1er et 2e échelons provisoires, au 5e , au 6e et au 7e échelons du grade de conservateur en application des dispositions des articles 17 et 18 du présent décret.