I. - Les agents professionnels de La Poste nommés dans le grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :
SITUATION |
SITUATION NOUVELLE |
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Echelon |
Ancienneté conservée dans la limite de durée de l'échelon |
Agent professionnel |
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Agent professionnel qualifié de premier niveau |
16e échelon |
12e |
Ancienneté acquise. |
15e échelon |
10e |
Un demi de l'ancienneté acquise, majoré de 1 an. |
14e échelon |
10e |
Moitié de l'ancienneté acquise. |
13e échelon |
9e |
Un demi de l'ancienneté acquise, majoré de 2 ans. |
12e échelon |
9e |
Ancienneté acquise. |
11e échelon |
8e |
Ancienneté acquise, majorée de 1 an. |
10e échelon |
8e |
Moitié de l'ancienneté acquise. |
9e échelon |
7e |
Ancienneté acquise, majorée de 1 an. |
8e échelon |
7e |
Moitié de l'ancienneté acquise. |
7e échelon |
6e |
Ancienneté acquise. |
6e échelon |
6e |
Sans ancienneté. |
5e échelon |
5e |
Ancienneté acquise. |
4e échelon |
4e |
Moitié de l'ancienneté acquise. |
3e échelon |
3e |
Moitié de l'ancienneté acquise. |
2e échelon |
3e |
Sans ancienneté. |
1er échelon |
2e |
Ancienneté acquise. |
II. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I et nommés dans l'un des grades du corps des agents professionnels qualifiés de La Poste régi par le présent décret sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 11, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.