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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1332 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents techniques et de gestion de La Poste)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1332 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents techniques et de gestion de La Poste)

I. - Les agents professionnels qualifiés de second niveau de La Poste nommés dans le grade d'agent technique et de gestion de premier niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

 

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de durée de l'échelon

Agent professionnel qualifié de second niveau

Agent technique et de gestion de premier niveau

17e échelon

16e

Ancienneté égale à 1 an.

16e échelon

16e

Moitié de l'ancienneté acquise.

15e échelon

15e

Double de l'ancienneté acquise.

14e échelon

14e

Ancienneté acquise.

13e échelon

13e

Ancienneté acquise.

12e échelon

12e

Un demi de l'ancienneté acquise, majoré de 1 an.

11e échelon

12e

Moitié de l'ancienneté acquise.

10e échelon

11e

Ancienneté acquise.

9e échelon

10e

Un demi de l'ancienneté acquise, majoré de 2 ans

8e échelon

10e

Ancienneté acquise.

7e échelon

9e

Trois demis de l'ancienneté acquise.

6e échelon

 
 

- à partir de 1 an

8e

Double de l'ancienneté acquise diminué de 2 ans.

- avant 1 an

7e

Ancienneté acquise.

5e échelon

6e

Ancienneté acquise.

4e échelon

5e

Ancienneté acquise.

3e échelon

4e

Ancienneté acquise.

2e échelon

3e

Ancienneté acquise.

1er échelon

2e

Ancienneté acquise.



II. - Les agents professionnels qualifiés de premier niveau de La Poste nommés dans le grade d'agent technique et de gestion de premier niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

 

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de durée de l'échelon

Agent professionnel qualifié de premier niveau

Agent technique et de gestion de premier niveau

16e échelon

14e

Ancienneté égale à 1 an.

15e échelon

14e

Moitié de l'ancienneté acquise.

14e échelon

13e

Ancienneté acquise.

13e échelon

12e

Ancienneté acquise.

12e échelon

12e

Sans ancienneté.

11e échelon

11e

Ancienneté acquise.

10e échelon

10e

Trois demis de l'ancienneté acquise.

9e échelon

9e

Ancienneté acquise.

8e échelon :

 
 

- à partir de 1 an

8e

Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

- avant 1 an

7e

Ancienneté acquise.

7e échelon

6e

Un tiers de l'ancienneté acquise.

6e échelon

5e

Moitié de l'ancienneté acquise.

5e échelon

4e

Moitié de l'ancienneté acquise.

4e échelon

3e

Ancienneté acquise.

3e échelon

2e

Ancienneté acquise.

2e échelon

1er

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er

Sans ancienneté.



III. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I et II et nommés dans l'un des grades du présent corps sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 12, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.