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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1332 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents techniques et de gestion de La Poste)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1332 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents techniques et de gestion de La Poste)


Les concours et examens prévus aux articles 5, 15 et 17 peuvent être organisés soit sur épreuves, soit sur titres, soit sur titres et travaux, éventuellement complétés d'épreuves. La liste des titres requis est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et du ministre chargé de la fonction publique.

Les règles d'organisation générale de ces concours et examens ainsi que la composition des jurys sont fixées par décision du président du conseil d'administration de La Poste.