Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1332 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents techniques et de gestion de La Poste)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1332 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents techniques et de gestion de La Poste)
Peuvent se présenter à l'examen professionnel d'accès au grade d'agent technique et de gestion de niveau supérieur de La Poste prévu au 2° de l'article 17 les fonctionnaires de La Poste titulaires des grades de chef d'établissement de 4e classe, de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement, de conducteur chef du transbordement, de contrôleur, de contrôleur du service automobile, de dessinateur-projeteur, de receveur rural, de technicien des installations ou de vérificateur des services de la distribution et de l'acheminement.
Les candidats doivent justifier, à la date de clôture des listes de candidatures, d'au moins deux années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales et avoir reçu, le cas échéant, une formation appropriée.
Les agents techniques et de gestion de niveau supérieur recrutés au titre du présent article sont immédiatement titularisés et sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du III de l'article 11.