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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1331 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres professionnels de La Poste)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1331 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres professionnels de La Poste)

I. - Les agents techniques et de gestion de niveau supérieur de La Poste, les agents techniques et de gestion de second niveau de La Poste, les agents techniques et de gestion de premier niveau de La Poste, les agents professionnels qualifiés de second niveau de La Poste, les agents professionnels qualifiés de premier niveau de La Poste et les agents professionnels de La Poste nommés dans le grade de cadre professionnel sont classés dans leur nouveau grade conformément aux tableaux suivants :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de durée de l'échelon

Agent technique et de gestion de niveau supérieur

Cadre professionnel

12e échelon

- à partir de 3 ans

16e

Sans ancienneté.

- avant 3 ans

15e

Ancienneté acquise.

11e échelon

14e

Ancienneté acquise.

10e échelon

13e

Ancienneté acquise.

9e échelon

12e

Ancienneté acquise.

8e échelon

11e

Ancienneté acquise.

7e échelon

10e

Ancienneté acquise.

6e échelon

9e

Ancienneté acquise.

5e échelon

8e

Moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an.

4e échelon

8e

Sans ancienneté.

3e échelon

7e

Sans ancienneté.

2e échelon

6e

Sans ancienneté.

1er échelon

5e

Sans ancienneté.

.

.

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de durée de l'échelon

Agent technique et de gestion de second niveau

Cadre professionnel

Echelon exceptionnel

- à partir de 3 ans

15e

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

- avant 3 ans

15e

Sans ancienneté.

16e échelon

14e

Deux tiers de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

15e échelon

14e

Sans ancienneté.

14e échelon

13e

Ancienneté acquise.

13e échelon

12e

Ancienneté acquise.

12e échelon

11e

Ancienneté acquise.

11e échelon

10e

Ancienneté acquise.

10e échelon

9e

Moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an.

9e échelon

9e

Moitié de l'ancienneté acquise.

8e échelon

8e

Deux tiers de l'ancienneté acquise.

7e échelon

7e

Deux tiers de l'ancienneté acquise.

6e échelon

7e

Sans ancienneté.

5e échelon

6e

Ancienneté acquise.

4e échelon

5e

Ancienneté acquise.

3e échelon

5e

Sans ancienneté.

2e échelon

4e

Ancienneté acquise.

1er échelon

4e

Sans ancienneté.

.
.

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de durée de l'échelon

Agent technique et de gestion de premier niveau

Cadre professionnel

2e échelon exceptionnel

15e

Sans ancienneté.

1er échelon exceptionnel

14e

Trois quarts de l'ancienneté acquise.

18e échelon exceptionnel

- à partir de 2 ans

13e

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans dans la limite de 2 ans.

- avant 2 ans

12e

Ancienneté acquise.

17e échelon

11e

Ancienneté acquise.

16e échelon

10e

Ancienneté acquise.

15e échelon

9e

Ancienneté acquise.

14e échelon

8e

Ancienneté acquise.

13e échelon

7e

Ancienneté acquise.

12e échelon

6e

Moitié de l'ancienneté acquise.

11e échelon

5e

Un quart de l'ancienneté acquise, majoré de 6 mois.

10e échelon

5e

Un sixième de l'ancienneté acquise.

9e échelon

4e

Un tiers de l'ancienneté acquise.

8e échelon

4e

Sans ancienneté.

7e échelon

4e

Sans ancienneté.

6e échelon

4e

Sans ancienneté.

5e échelon

4e

Sans ancienneté.

4e échelon

4e

Sans ancienneté.

3e échelon

3e

Sans ancienneté.

2e échelon

2e

Sans ancienneté.

1er échelon

1er

Sans ancienneté.

.
.
.

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de durée de l'échelon

Agent professionnel qualifié de second niveau

Cadre professionnel

17e échelon :

- à partir de 2 ans

9e

Sans ancienneté.

- avant 2 ans

8e

Ancienneté acquise.

16e échelon

7e

Moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an.

15e échelon

7e

Ancienneté acquise.

14e échelon

6e

Moitié de l'ancienneté acquise.

13e échelon

6e

Sans ancienneté.

12e échelon

5e

Moitié de l'ancienneté acquise.

11e échelon

4e

Un quart de l'ancienneté acquise, majoré de 6 mois.

10e échelon

4e

Un quart de l'ancienneté acquise.

9e échelon

3e

Un quart de l'ancienneté acquise, majoré de 6 mois.

8e échelon

3e

Un quart de l'ancienneté acquise.

7e échelon

2e

Un quart de l'ancienneté acquise, majoré de 6 mois.

6e échelon

2e

Un quart de l'ancienneté acquise.

5e échelon

1er

Moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 6 mois.

4e échelon

1e

Moitié de l'ancienneté acquise.

3e échelon

1er

Sans ancienneté.

2e échelon

1er

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er

Sans ancienneté.

.
.
.

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de durée de l'échelon

Agent professionnel qualifié de premier niveau

Cadre professionnel

16e échelon :

- à partir de 3 ans

8e

Sans ancienneté.

- avant 3 ans

7e

Moitié de l'ancienneté acquise, majoré de 1 an.

15e échelon

7e

Moitié de l'ancienneté acquise.

14e échelon

6e

Moitié de l'ancienneté acquise.

13e échelon

5e

Moitié de l'ancienneté acquise.

12e échelon

4e

Moitié de l'ancienneté acquise.

11e échelon

3e

Un quart de l'ancienneté acquise, majoré de 6 mois.

10e échelon

3e

Un quart de l'ancienneté acquise.

9e échelon

2e

Un sixième de l'ancienneté acquise, majoré de 6 mois.

8e échelon

2e

Un sixième de l'ancienneté acquise.

7e échelon

1er

Un sixième de l'ancienneté acquise, majoré de 6 mois.

6e échelon

1er

Un quart de l'ancienneté acquise.

5e échelon

1er

Sans ancienneté.

4e échelon

1er

Sans ancienneté.

3e échelon

1er

Sans ancienneté.

2e échelon

1er

Sans ancienneté.

1er échelon

1er

Sans ancienneté.

.

.

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de durée de l'échelon

Agent professionnel

Cadre professionnel

16e échelon

3e

Ancienneté acquise majorée de 3 mois dans la limite de 6 mois.

15e échelon

3e

Un huitième de l'ancienneté acquise.

14e échelon

2e

Un huitième de l'ancienneté acquise, majoré de 6 mois.

13e échelon

2e

Un huitième de l'ancienneté acquise, majoré de 3 mois.

12e échelon

1er

Un huitième de l'ancienneté acquise.

11e échelon

1er

Un sixième de l'ancienneté acquise, majoré de 8 mois.

10e échelon

1er

Un sixième de l'ancienneté acquise, majoré de 4 mois.

9e échelon

1er

Un sixième de l'ancienneté acquise.

8e échelon

1er

Sans ancienneté.

7e échelon

1er

Sans ancienneté.

6e échelon

1er

Sans ancienneté.

5e échelon

1er

Sans ancienneté.

4e échelon

1er

Sans ancienneté.

3e échelon

1er

Sans ancienneté.

2e échelon

1er

Sans ancienneté.

1er échelon

1er

Sans ancienneté.

II. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I et nommés dans le grade unique du corps de cadre professionnel de La Poste régi par le présent décret sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 11, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.