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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de La Poste)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de La Poste)

I. - Les cadres professionnels, les techniciens supérieurs et les agents techniques et de gestion de niveau supérieur de La Poste nommés dans le grade de cadre de premier niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément aux tableaux suivants :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de durée de l'échelon

Cadre professionnel

Cadre de premier niveau

16e échelon

12e

Sans ancienneté.

15e échelon

11e

Deux tiers de l'ancienneté acquise.

14e échelon

10e

Ancienneté acquise.

13e échelon

9e

Trois demis de l'ancienneté acquise.

12e échelon

8e

Ancienneté acquise, majorée de 1 an.

11e échelon

8e

Moitié de l'ancienneté acquise.

10e échelon

7e

Trois demis de l'ancienneté acquise.

9e échelon

6e

Moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 2 ans.

8e échelon

6e

Ancienneté acquise.

7e échelon

5e

Moitié de l'ancienneté acquise.

6e échelon

4e

Moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 6 mois.

5e échelon

4e

Moitié de l'ancienneté acquise.

4e échelon

3e

Ancienneté acquise.

3e échelon

2e

Ancienneté acquise.

2e échelon

1er

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er

Sans ancienneté.

.
.

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de durée de l'échelon

Technicien supérieur

Cadre de premier niveau

14e échelon

11e

Sans ancienneté.

13e échelon

10e

Ancienneté acquise.

12e échelon

9e

Trois demis de l'ancienneté acquise.

11e échelon

8e

Trois demis de l'ancienneté acquise.

10e échelon

7e

Trois demis de l'ancienneté acquise.

9e échelon

6e

Moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 2 ans.

8e échelon

6e

Ancienneté acquise.

7e échelon

5e

Un tiers de l'ancienneté acquise.

6e échelon

4e

Un tiers de l'ancienneté acquise.

5e échelon

3e

Moitié de l'ancienneté acquise.

4e échelon

3e

Sans ancienneté.

3e échelon

2e

Ancienneté acquise.

2e échelon

1er

Double de l'ancienneté acquise.

1er échelon

1er

Sans ancienneté.

.
.

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de durée de l'échelon

Agents technique et de gestion de niveau supérieur

Cadre de premier niveau

12e échelon

11e

Sans ancienneté.

11e échelon

10e

Deux tiers de l'ancienneté acquise.

10e échelon

9e

Trois demis de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an.

8e échelon

8e

Moitié de l'ancienneté acquise.

7e échelon

7e

Trois demis de l'ancienneté acquise.

6e échelon

6e

Moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 2 ans.

5e échelon

6e

Ancienneté acquise.

4e échelon

5e

Moitié de l'ancienneté acquise.

3e échelon

5e

Sans ancienneté.

2e échelon

4e

Ancienneté acquise.

1er échelon

3e

Ancienneté acquise.

II. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I et nommés dans l'un des grades du corps des cadres de La Poste régi par le présent décret sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 12, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.