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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de La Poste)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de La Poste)

Les cadres supérieurs de premier et de second niveau de La Poste régis par le décret du 25 mars 1993 susvisé sont reclassés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret conformément aux tableaux ci-après :



SITUATION
ancienne

SITUATION NOUVELLE

 

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

Cadre supérieur de second niveau

Cadre supérieur

15e échelon

16e

Ancienneté acquise.

14e échelon

15e

Ancienneté acquise.

13e échelon

14e

Ancienneté acquise.

12e échelon

13e

Ancienneté acquise.

11e échelon

12e

Ancienneté acquise.

10e échelon

11e

Ancienneté acquise.

9e échelon

10e

Double de l'ancienneté acquise.

8e échelon

9e

Double de l'ancienneté acquise.

7e échelon

8e

Ancienneté acquise.

6e échelon

7e

Ancienneté acquise.

5e échelon

6e

Ancienneté acquise.

4e échelon

5e

Ancienneté acquise.

3e échelon

4e

Triple de l'ancienneté acquise.

2e échelon

3e

Triple de l'ancienneté acquise.

1er échelon

2e

Triple de l'ancienneté acquise.

Cadre supérieur de premier niveau

Cadre supérieur

13e échelon

15e

Ancienneté acquise.

12e échelon

14e

Trois demis de l'ancienneté acquise.

11e échelon

13e

Ancienneté acquise.

10e échelon

12e

Trois demis de l'ancienneté acquise (1).

9e échelon

10e

Ancienneté acquise.

8e échelon

10e

Sans ancienneté.

7e échelon

8e

Un tiers de l'ancienneté acquise.

6e échelon

7e

Moitié de l'ancienneté acquise.

5e échelon

6e

Ancienneté acquise.

4e échelon

4e

Ancienneté acquise (2).

3e échelon

3e

Triple de l'ancienneté acquise.

2e échelon

2e

Triple de l'ancienneté acquise.

1er échelon

1er

Triple de l'ancienneté acquise.

(1) et (2) Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus conduit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le grade de cadre supérieur d'un indice au moins égal.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.