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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de La Poste)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de La Poste)

I. - Les cadres de second niveau de La Poste recrutés au titre des 2° et 3° de l'article 5 et nommés dans le grade de cadre supérieur sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :

SITUATION
ancienne

SITUATION NOUVELLE

 

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Cadre supérieur de second niveau

 

Cadre supérieur

15e échelon :

 
 

- à partir de 3 ans

14e

Sans ancienneté.

- avant 3 ans

13e

Ancienneté acquise.

14e échelon

13e

Sans ancienneté.

13e échelon

11e

Trois demis de l'ancienneté acquise.

12e échelon

10e

Deux tiers de l'ancienneté acquise.

11e échelon

9e

Deux tiers de l'ancienneté acquise.

10e échelon

8e

Un tiers de l'ancienneté acquise.

9e échelon

8e

Sans ancienneté.

8e échelon

7e

Ancienneté acquise.

7e échelon

7e

Sans ancienneté.

6e échelon

6e

Ancienneté acquise.

5e échelon

6e

Sans ancienneté.

4e échelon

5e

Ancienneté acquise.

3e échelon

4e

Ancienneté acquise.

2e échelon

4e

Sans ancienneté.

1er échelon

3e

Double de l'ancienneté acquise.



II. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I et nommés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 11, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.