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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de La Poste)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de La Poste)


Les concours et la liste d'aptitude mentionnés à l'article 5 peuvent être prévus par spécialités professionnelles. Le président du conseil d'administration de La Poste définit, pour chaque spécialité, les titres ou diplômes devant être détenus ou les formations devant être accomplies, à la date de clôture des candidatures.

Le nombre de participation aux épreuves du concours prévu au 2° de l'article 5 est limité à trois par an.