Articles

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-930 du 15 mai 2007 portant statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-930 du 15 mai 2007 portant statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires)


Les périodes de services antérieures à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont prises en compte, dans la limite de trois ans, pour le calcul de la durée d'affectation prévue au deuxième alinéa de l'article 15.

Néanmoins, les directeurs des services pénitentiaires qui se trouvent à moins de deux ans de l'âge légal du droit à jouissance immédiate de la retraite sont dispensés de l'obligation de mobilité qui résulterait de l'application du deuxième alinéa de l'article 15.