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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-930 du 15 mai 2007 portant statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-930 du 15 mai 2007 portant statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires)


I. - Les candidats admis à l'un des concours mentionnés au 1° de l'article 4 reçoivent une formation de deux ans à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.

L'organisation et le contenu de la formation sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Cette formation comprend, à l'issue de la première année, des épreuves de sélection notées permettant l'accès à la seconde année de formation. Les élèves dont la scolarité a donné satisfaction sont nommés directeurs stagiaires des services pénitentiaires.

Lors de cette première année de formation, les intéressés ont la qualité d'élève directeur des services pénitentiaires et, lors de la seconde année, ils ont celle de directeur stagiaire des services pénitentiaires.

Les élèves qui n'ont pas obtenu de notes suffisantes aux épreuves organisées en fin de première année sont soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés après avis de la commission administrative paritaire. Toutefois, le redoublement de cette première année de formation peut être autorisé une fois par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

II. - Les fonctionnaires recrutés en application du 2° de l'article 4 suivent une formation à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, selon les modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.