Articles

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-710 du 3 mai 2007 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-710 du 3 mai 2007 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques)


Les attachés statisticiens qui ont suivi la scolarité mentionnée à l'article 23 du décret du 27 juin 1994 susmentionné sont astreints à rester au service de l'Etat pendant une période minimale de huit ans à compter de leur nomination en qualité d'attaché statisticien stagiaire.

Cette période peut être augmentée d'une durée égale à celle de la prolongation de la scolarité effectuée en application des dispositions du premier alinéa de l'article 11 et diminuée, le cas échéant, de la période excédant la durée légale du service national actif.

En cas de rupture volontaire de cet engagement plus de trois mois après la date de nomination en qualité d'attaché statisticien stagiaire, l'intéressé est tenu de rembourser au Trésor une somme au plus égale au montant du traitement découlant de l'application des dispositions de l'article 10 ci-dessus et de l'indemnité de résidence perçus pendant son séjour à l'école majoré du montant des droits de scolarité mentionnés au premier alinéa de l'article 20 du décret du 27 juin 1994 susmentionné, correspondant à la durée de scolarité qu'il a effectuée en qualité d'attaché statisticien stagiaire à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information. Cette somme est fixée selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.