Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-710 du 3 mai 2007 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-710 du 3 mai 2007 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques)
Les attachés statisticiens stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont, sur proposition du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques et après avis de la commission administrative paritaire, titularisés en qualité d'attaché statisticien de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ils sont classés au 1er échelon avec un an et neuf mois d'ancienneté conservée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 16. Le redoublement de la scolarité prononcé conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 11 n'est pas pris en compte pour le classement des intéressés.
Les autres stagiaires peuvent être, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire.