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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-616 du 27 avril 2007 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-616 du 27 avril 2007 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)


A titre transitoire, les ingénieurs des mines et les ingénieurs des instruments de mesure placés en position de disponibilité en application, respectivement, de l'article 19 du décret n° 50-381 du 27 mars 1950 relatif au statut des ingénieurs des mines et de l'article 18-1 du décret n° 59-525 du 7 avril 1959 relatif au statut des ingénieurs des instruments de mesure conservent le bénéfice de cette position jusqu'à l'expiration de la période de disponibilité en cours.