Articles

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-616 du 27 avril 2007 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-616 du 27 avril 2007 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)


Les ingénieurs des mines recrutés par la voie de l'examen professionnel ou de l'inscription sur la liste d'aptitude prévus à l'article 7 du décret n° 50-381 du 27 mars 1950 dans les six années précédant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de cette date, à être reclassés dans le grade d'ingénieur des mines dans les mêmes conditions que s'ils avaient été nommés à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux dispositions de l'article 11.