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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-616 du 27 avril 2007 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-616 du 27 avril 2007 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)

Les ingénieurs des mines de 1re et 2e classe et les ingénieurs des instruments de mesure de 1re et 2e classe, les ingénieurs en chef des mines et les ingénieurs en chef des instruments de mesure sont reclassés dans leurs nouveaux grades conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grade,

classe et échelon

Ancienneté acquise dans l'échelon

Grade et échelon

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée de l'échelon

Ingénieur en chef

 

Ingénieur en chef

 

6e

Egale ou supérieure à 2 ans.

7e

1/2 de l'ancienneté acquise diminuée de 1 an.

6e

Inférieure à 2 ans.

6e

Ancienneté acquise.

5e

Egale ou supérieure à 2 ans.

6e

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

5e

Inférieure à 2 ans.

5e

5/6 de l'ancienneté acquise.

4e

 

4e

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

3e

 

3e

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

2e

 

2e

3/4 de l'ancienneté acquise.

1er

 

1er

3/4 de l'ancienneté acquise.

Ingénieur 1re classe

 

Ingénieur

 

3e

Egale ou supérieure à 1 an.

9e

Ancienneté acquise diminuée de 1 an dans la limite de 3 ans.

3e

Inférieure à 1 an.

9e

Ancienneté acquise majorée de 18 mois.

2e

 

8e

3/4 de l'ancienneté acquise.

1er

 

7e

7e

Ingénieur 2e classe

 

Ingénieur

 

8e

 

7e

1/2 de l'ancienneté acquise dans la limite de 6 mois.

7e

 

6e

Ancienneté acquise.

6e

 

5e

Ancienneté acquise.

5e

 

4e

Ancienneté acquise.

4e

 

3e

Ancienneté acquise.

3e

 

2e

Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

2e

 

2e

1/2 de l'ancienneté acquise.

1er

 

1er

Ancienneté acquise.