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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-616 du 27 avril 2007 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-616 du 27 avril 2007 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)

Les ingénieurs généraux des instruments de mesure sont reclassés dans le grade des ingénieurs généraux des mines selon les modalités fixées au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grade et échelon

Ancienneté acquise dans d'échelon

Grade et échelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Ingénieur général des instruments de mesure

 

Ingénieur général des mines

 

3e

Egale ou supérieure à 2 ans.

3e

Sans ancienneté.

3e

Inférieure à 2 ans.

2e

Ancienneté acquise.

2e

 

1er

Ancienneté acquise.

1er

 

1er

Sans ancienneté.