Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-616 du 27 avril 2007 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-616 du 27 avril 2007 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)
Les ingénieurs recrutés au titre du 2° ou du 3° de l'article 4 sont nommés et titularisés dans le grade d'ingénieur des mines à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou emploi d'origine.
Les ingénieurs conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite des durées moyennes prévues à l'article 16, lorsque leur nomination leur procure une augmentation d'indice inférieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon, de classe ou de grade dans leur corps d'origine ou par un avancement d'échelon dans leur emploi d'origine.
Ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé dans leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et limites, lorsque leur nomination leur procure une augmentation d'indice inférieure à celle qu'ils ont obtenue en avançant à ce dernier échelon.