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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-616 du 27 avril 2007 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-616 du 27 avril 2007 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)


L'inscription sur la liste d'aptitude prévue au 3° de l'article 4 s'effectue après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des mines, précédé d'une sélection professionnelle.

Peuvent seuls poser leur candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude les ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines âgés, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la liste est établie, de quarante-huit ans au moins, ayant accompli à cette même date au moins huit années de service en qualité d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines, soit en position d'activité, soit en service détaché.

Les modalités de la sélection professionnelle sont fixées, après avis du Conseil général des mines, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique.

Le comité de sélection complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats.

La liste d'aptitude ne peut comporter plus de noms qu'il n'y a de postes à pourvoir.