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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-616 du 27 avril 2007 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-616 du 27 avril 2007 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)


Les ingénieurs-élèves des mines recrutés au titre de l'article 5 sont astreints à servir en qualité de fonctionnaire de l'Etat en activité ou en détachement pendant huit ans à compter de leur titularisation dans le corps et souscrivent un engagement à cette fin.

En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, verser au Trésor public une somme fixée par référence aux frais d'études engagés ainsi qu'au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'ingénieur-élève.

Les ingénieurs-élèves sont astreints au même versement en cas de démission ou d'exclusion définitive au cours ou à l'issue de leur stage pour une raison quelconque autre que l'inaptitude physique.

La somme due au Trésor public au titre d'un engagement de servir en qualité de fonctionnaire de l'Etat pris avant la nomination en qualité d'ingénieur-élève des mines vient en déduction du montant dû en application des deuxième et troisième alinéas du présent article. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'industrie fixe les conditions et les modalités d'application du présent article.