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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-616 du 27 avril 2007 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-616 du 27 avril 2007 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)


Les ingénieurs-élèves des mines sont recrutés :

1° Parmi les élèves de l'Ecole polytechnique, classés à leur sortie de cette école dans le corps des ingénieurs des mines ;

2° Par la voie d'un concours ouvert chaque année aux élèves des écoles normales supérieures accomplissant la troisième ou la quatrième année de scolarité ;

3° Par la voie d'un concours ouvert chaque année aux élèves titulaires de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris accomplissant la dernière année de scolarité. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et de la fonction publique, pris après avis du Conseil général des mines, fixe les modalités des concours prévus aux 2° et 3°, ainsi que les conditions d'admission.

Les ingénieurs-élèves des mines sont nommés, en qualité de stagiaire, par arrêté du ministre chargé de l'industrie.