Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-616 du 27 avril 2007 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-616 du 27 avril 2007 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)
Les ingénieurs des mines sont nommés et titularisés par décret du Président de la République.
Ils sont recrutés :
1° Parmi les ingénieurs-élèves des mines recrutés dans les conditions fixées à l'article 5 et ayant accompli avec succès un stage d'une durée de deux ans à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris ;
2° Dans la proportion de 10 % des nominations effectuées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, par la voie d'un examen professionnel, organisé dans les conditions fixées à l'article 8 du présent décret, ouvert aux ingénieurs divisionnaires et ingénieurs de l'industrie et des mines ;
3° Lorsque l'examen professionnel n'a pas permis de pourvoir la totalité des emplois offerts au titre du 2° et dans la limite du nombre d'emplois demeurés vacants, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, après sélection professionnelle, dans les conditions fixées à l'article 9.