Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-616 du 27 avril 2007 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)
Le corps des ingénieurs des mines comporte, indépendamment des ingénieurs-élèves, trois grades :
1° Le grade d'ingénieur général, qui comprend trois échelons ;
2° Le grade d'ingénieur en chef, qui comprend sept échelons ;
3° Le grade d'ingénieur, qui comprend dix échelons.