Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-616 du 27 avril 2007 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-616 du 27 avril 2007 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)
Les ingénieurs des mines constituent un corps supérieur à caractère technique, au sens de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de cette même loi. Ce corps à caractère interministériel relève du ministre chargé de l'industrie.
Les ingénieurs des mines participent à la conception, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des politiques publiques, notamment dans les domaines relatifs à :
1° L'industrie, l'économie, l'énergie et les matières premières ;
2° La protection de l'environnement, la sécurité industrielle et la santé publique ;
3° La recherche, l'innovation et les technologies nouvelles ;
4° L'aménagement du territoire et les transports ;
5° La normalisation et la métrologie.
Dans ce cadre, les ingénieurs des mines ont vocation à exercer des fonctions de direction, d'encadrement et de coordination des services, de contrôle, de régulation, d'inspection, d'étude, d'expertise et de recherche ou d'enseignement, y compris dans les organismes internationaux.
Ils assurent toute autre mission de nature scientifique, technique, administrative, économique ou sociale qui peut leur être confiée par tout ministre.