Les inspecteurs principaux de 2e classe sont choisis parmi les inspecteurs qui, d'une part, justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est dressé, de cinq ans au moins de services effectifs dans un corps de catégorie A, dont deux ans au moins dans le grade d'inspecteur des douanes, et, d'autre part, comptent à la même date au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade.
La durée du service national actif effectivement accompli est prise en compte, le cas échéant, dans la durée requise de services effectifs prévue à l'alinéa précédent ; il en va de même de la période probatoire prévue à l'article 19, prise en compte pour sa durée normale, et de la durée qui excède la dixième année de l'ancienneté détenue par l'agent dans un corps de catégorie B. Cette ancienneté au sein de la catégorie B est calculée en retenant, pour chaque échelon franchi par le fonctionnaire dans un grade de cette catégorie, la durée moyenne fixée par le statut particulier applicable, à laquelle s'ajoute l'ancienneté restante dans le dernier échelon qu'il y a détenu.
Le tableau d'avancement est établi, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au terme d'une sélection opérée par voie d'examen professionnel. Le jury de l'examen complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats.
Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les modalités d'organisation des épreuves de sélection et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.
Nul ne peut être admis à participer plus de cinq fois à l'examen professionnel.
Les nominations sont suivies d'un classement prononcé conformément au tableau suivant :
INSPECTEUR |
INSPECTEUR PRINCIPAL DE 2e CLASSE |
4e échelon |
1er échelon sans ancienneté. |
5e échelon |
2e échelon sans ancienneté. |
6e échelon |
3e échelon avec maintien d'un tiers de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon. |
7e échelon |
3e échelon avec maintien d'un tiers de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon majoré d'un an. |
8e échelon |
4e échelon avec maintien des deux tiers de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon. |
9e échelon |
5e échelon avec maintien des cinq sixièmes de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon. |
10e échelon |
6e échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon. |
11e échelon |
7e échelon sans ancienneté. |
12e échelon |
7e échelon avec maintien de l'ancienneté acquise. |