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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects)


Les inspecteurs des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects sont recrutés :

1° Par la voie de concours dans les conditions fixées à l'article 9 ;

2° Au choix, parmi les fonctionnaires des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects appartenant à un corps classé en catégorie B et inscrits sur une liste d'aptitude dressée annuellement après avis de la commission administrative paritaire.

Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter, à la même date, neuf ans au moins de services publics, dont cinq ans au moins de services effectifs dans un corps classé en catégorie B. Leur nombre ne peut excéder le tiers du nombre total des nominations effectuées en application de l'article 9 et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

La proportion d'un tiers peut être appliquée à 5 % de l'effectif des inspecteurs en position d'activité ou de détachement, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.