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Article 243 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-653 du 30 avril 2007 portant modification de certaines dispositions statutaires relatives à des corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat)

Article 243 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-653 du 30 avril 2007 portant modification de certaines dispositions statutaires relatives à des corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat)


Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, la proportion maximale des nominations susceptibles d'être prononcées dans les corps des ingénieurs du génie sanitaire, des ingénieurs d'études sanitaires et des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale au titre des dispositions, respectivement, des seconds alinéas de l'article 4 du décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire, de l'article 4 du décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires et du 2° de l'article 5 du décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale, est portée à 40 % du nombre total des nominations prononcées dans le corps considéré par concours, d'une part, et, d'autre part, des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

Pendant la même période, une proportion de 40 % peut être appliquée à 5 % de l'effectif du corps considéré en position d'activité et de détachement au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.