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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique)


Lorsque le statut applicable a institué un concours d'accès au cadre d'emplois, ouvert aux candidats accomplissant certaines études, et débouchant sur l'obligation de terminer le cycle d'études engagé jusqu'à l'obtention du diplôme correspondant, la commission est également compétente pour examiner les demandes d'équivalence de candidats qui accomplissent un cycle d'études équivalent dans un des Etats autre que la France mentionnés au 1° de l'article 1er.