Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-120 du 30 janvier 2007 relatif aux emplois de directeur interrégional, régional et fonctionnel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-120 du 30 janvier 2007 relatif aux emplois de directeur interrégional, régional et fonctionnel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)
Peuvent être nommés à l'emploi de directeur régional les directeurs départementaux de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de 1re classe ayant au moins un an d'ancienneté dans le troisième échelon de leur grade et les chefs de service régional de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ainsi que les fonctionnaires cités à l'article 1er du décret du 18 juin 2001 susvisé qui justifient d'au moins cinq années de services effectifs dans les domaines économique et financier.
Lors de leur nomination à un emploi de directeur régional, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant. Dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur grade ou emploi d'origine lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur détachement est inférieure ou égale à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi ou, lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur grade ou emploi d'origine, à celle qui a résulté de cette dernière promotion.