Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1779 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1779 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer)
Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret du 26 septembre 2005 susvisé et au titre des années 2007, 2008, 2009 et 2010 :
1° Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude d'accès au corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer créé par le présent décret, établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau du ministère de l'intérieur et du ministère de l'outre-mer et justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations, d'au moins neuf années de services publics dont cinq au moins de services civils effectifs dans un corps régi par les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé ;
2° Dans la limite des emplois à pourvoir, la proportion d'un tiers peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, si ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 7 du décret du 26 septembre 2005.
Toutefois, au titre de l'année 2007, l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps est comptabilisé au jour de l'entrée en vigueur du présent décret.