Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1762 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques de laboratoire des administrations de l'Etat)
Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1762 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques de laboratoire des administrations de l'Etat)
I. - Les concours de recrutement ouverts dans les corps mentionnés aux articles 19 à 24, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.
II. - Les candidats reçus aux concours mentionnés au I, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans un des corps mentionnés aux articles 19 à 24 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans les nouveaux corps d'adjoints techniques de laboratoire régis par ce même décret.
III. - Les candidats inscrits sur les listes principales et sur les listes d'admission aux concours mentionnés au I peuvent être nommés dans un des corps régis par le présent décret, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.