Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1762 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques de laboratoire des administrations de l'Etat)
Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1762 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques de laboratoire des administrations de l'Etat)
I. - Les concours de recrutement ouverts dans les corps mentionnés aux articles 19 à 24, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.
II. - Les candidats reçus aux concours mentionnés au I, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans un des corps mentionnés aux articles 19 à 24 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans les nouveaux corps d'adjoints techniques de laboratoire régis par ce même décret.
III. - Les candidats inscrits sur les listes principales et sur les listes complémentaires d'admission aux concours mentionnés au I peuvent être nommés dans un des corps régis par le présent décret, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes complémentaires.