Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1762 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques de laboratoire des administrations de l'Etat)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1762 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques de laboratoire des administrations de l'Etat)
I.-Il est créé, respectivement au sein des services du ministre chargé de l'économie et du budget, de ceux du ministre chargé de l'industrie, du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministère de l'agriculture et de la pêche, un corps unique d'adjoints techniques de laboratoire régi par le titre Ier du présent décret.
II.-Il est créé, au sein de chaque établissement public doté de corps propres d'agents techniques de laboratoire, d'adjoints techniques de laboratoire, d'agents des services techniques de laboratoire ou de corps assimilés, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régis par le décret du 29 septembre 2005 susvisé, un corps unique d'adjoints techniques de laboratoire régi par le titre Ier du présent décret, sous réserve des dérogations prévues par décret en Conseil d'Etat.