Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat)
Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat)
Les décrets n° 93-599 du 27 mars 1993 portant statut particulier du corps des adjoints techniques et des agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural, n° 93-1050 du 6 septembre 1993 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des maisons d'éducation de la Légion d'honneur, n° 95-619 du 6 mai 1995 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des haras et n° 97-897 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse sont abrogés.
Les décrets n° 70-251 du 21 mars 1970 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de conducteurs d'automobile et de chefs de garage des administrations de l'Etat, n° 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps des maîtres ouvriers des administrations de l'Etat et n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat sont abrogés au 1er janvier 2008.