Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat)
Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat)
I.-Au 1er janvier 2008, il est créé un corps des adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer régi par le présent décret.
Les membres de ce corps ont vocation à exercer leurs fonctions dans les services relevant du ministère de l'intérieur, dans les services relevant du ministère de l'outre-mer, dans les établissements publics dépendant de ces ministères et au sein des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Au 1er janvier 2008, les fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques du ministère de l'outre-mer sont intégrés dans le nouveau corps des adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer, à identité de grade, d'échelon et de conservation d'ancienneté dans cet échelon.
II.-Au 1er janvier 2008, sont intégrés dans ce corps les conducteurs d'automobile, les chefs de garage, les ouvriers professionnels, les maîtres ouvriers et les agents des services techniques, relevant de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du cadre national des préfectures et respectivement régis par les décrets susvisés du 21 mars 1970, n° 90-714 du 1er août 1990 et n° 90-715 du 1er août 1990.
III.-Jusqu'au 31 décembre 2007, les agents mentionnés au II et au troisième alinéa du I demeurent respectivement régis par les décrets du 21 mars 1970, n° 90-715 du 1er août 1990 et n° 90-714 du 1er août 1990 précités.