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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat)


I.-Les fonctionnaires intégrés, en application des articles 22 à 29, dans les grades d'adjoint technique de 2e classe, d'adjoint technique de 1re classe et d'adjoint technique principal de 2e classe sont reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.

II.-Les fonctionnaires intégrés, en application des mêmes articles, dans le grade d'adjoint technique principal de 1re classe sont reclassés conformément aux dispositions de l'article 12 bis du décret du 29 septembre 2005 susvisé.