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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat)

Les fonctionnaires appartenant aux corps des agents et des adjoints techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural régis par le décret n° 93-599 du 27 mars 1993 sont intégrés dans le corps d'adjoints techniques régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent technique.

Adjoint technique de 2e classe.

Agent technique principal.

Adjoint technique de 1re classe.

Adjoint technique.

Adjoint technique principal de 2e classe.

Adjoint technique principal.

Adjoint technique principal de 1re classe.