Article 24-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat)
Article 24-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat)
Les fonctionnaires appartenant au corps des ouvriers professionnels des services techniques du ministère chargé de l'équipement régis par le décret n° 91-1149 du 7 novembre 1991 sont intégrés dans le corps des adjoints techniques du ministère chargé de l'équipement régi par le présent décret dans le grade d'adjoint technique de 2e classe.